Depuis la loi du 27 février 2017, les délai de prescription de l’action publique des crimes et délit a doublé.
Ainsi, désormais L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
L’action publique des délits se prescrit par six ans.
Selon l’article 112-2-4° du code pénal, l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique est dépendante d’une seule modalité : au moment de son entrée en vigueur, la prescription était-elle acquise ou non ? Si oui, la loi nouvelle – même allongeant le délai de prescription – ne saurait s’appliquer à une action publique éteinte par prescription en vertu du droit antérieur.

Ainsi, la loi nouvelle ne peut trouver à s’appliquer à des prescriptions déjà acquises, ni en rouvrir le cours. En revanche, si la prescription n’était pas acquise sous le régime antérieur, alors la loi nouvelle pourra s’appliquer.

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