De nombreuses banques calculent les intérêts des prêts qu’elles consentent à leurs clients sur la base d’une année fictive de 360 jours, et non sur la base de l’année civile, composée de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles, comme c’est le cas en 2016. Après la Cour de Cassation, c’est par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), que la cour d’appel de Toulouse a sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours.

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la cour d’appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d’une année civile de 360 jours et d’un mois de 30 jours.
Aux termes de l’article R 313-1 du Code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé ’taux annuel effectif global’ et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. » (..)

Sanction : nullité de la clause et application du taux d’intérêt légal, au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel…

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