L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. Quelles sont les modifications apportées?

  •  L’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L’ancien article 1101 donnait une définition plus générale du contrat puisqu’il parlait de convention, le nouvel article parle « d’accord de volontés ».
    Les notions de « donner », de « faire » ou « ne pas faire » ont bien disparu de la définition du contrat.
  • Le principe de bonne foi est consacré au stade des négociations précontractuelles et de la formation du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil  dispose en effet : les « contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public. L’article 1112 alinéa 1er précisé : «l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Ainsi, la partie qui dispose d’une information que son cocontractant ne peut pas connaître, devra lui communiquer si cette information est déterminante et utile pour la signature du contrat.
  • Les notions de « cause licite » et d’ « objet certain » n’ont pas réellement disparues, mais on été remplacées à l’article 1128 par l’exigence d’un « contenu licite et certain ». Les textes ne donnaient pas réellement de définition de la cause d’où la présence de nombreux débats doctrinaux.
  • Les avant-contrats : L’ordonnance introduit dans le Code civil des dispositions concernant le pacte de préférence et la promesse unilatérale, deux avant-contrats d’origine jurisprudentielle. L’article 1123 définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Une action interrogatoire est prévue pour les pactes de préférence puisque l’ordonnance permet à un tiers de « demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » Quant à la promesse unilatérale, elle est désormais définit à l’article 1124 comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
  • Les sanctions de l’inexécution : Aux termes de l’article 1217, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; « -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; « -solliciter une réduction du prix ; « -provoquer la résolution du contrat ; « -demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Chacune de ces sanctions fait l’objet de dispositions particulières dans les articles suivants. Ainsi, en cas d’inexécution de l’obligation, la partie lésée pourra mettre fin au contrat sans passer devant le juge. Il s’agit d’une nouveauté permettant de simplifier le droit des contrats et le rendre accessible à tous.

  • Changement important dans la théorie de l’imprévision : depuis l’arrêt Canal de Craponne de 1876 (Civ. 6 mars 1876), il a été fixé qu’un contrat ne pouvait être modifié même si l’exécution en était devenue compliquée pour une des parties. L’article 1134 du Code civil précise en effet que la loi du contrat s’impose au juge ainsi qu’aux parties, nul ne peut donc le réviser pour cause d’imprévision. Dorénavant, l’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre . Elles ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 (pacte de préférence) et celles des articles 1158 et 1183 qui seront applicables également aux contrats en cours. Cependant, si une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action devra être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette règle s’applique à l’appel et au pourvoi également.

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