16Déc/16

La réforme du divorce par consentement mutuel applicable dès le 1er janvier 2017

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel.

À compter du 1er janvier 2017, et sous certaines conditions, les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel n’auront plus besoin de passer par le JAF.

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel n’ont plus besoin de passer par le JAF. Une convention établie entre les époux et par leur avocat respectif peut être rédigée lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets. La convention doit être déposée chez un notaire. Pour autant, quand l’un des enfants des époux demande à être auditionné par le juge la convention devra être soumise à l’approbation du JAF.

Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats ne peut avoir lieu si :

  • le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ;
  • l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés (c’est-à-dire la tutelle, curatelle ou la sauvegarde de justice).

La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire).

Aucune durée minimale de mariage n’est exigée.

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

Ils doivent s’adresser à leur avocats respectifs.

Rédaction d’une convention

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Ce projet ne peut être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. Si l’un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention devient nulle.

Cette convention prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats des époux.

Dépôt de la convention au rang de minute

La convention doit être ensuite déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute.

La convention doit expressément comporter notamment les éléments concernant :

  • les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ;
  • la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications pour chacun de leurs enfants ;
  • le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
  • l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
  • le versement d’une prestation compensatoire ;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial ;
  • la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le notaire contrôle si ces éléments apparaissent dans la convention, et si le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté.

Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire, c’est-à-dire que la convention est applicable immédiatement.

Pour autant, les époux peuvent stipuler dans la convention que les conséquences du divorce prennent effet à une date différée.

Coût du divorce

Le coût du divorce varie en fonction :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10567

16Déc/16

La fin du changement de prénom devant les Tribunaux

Jusqu’au 19 novembre 2016, toute demande de changement de prénom était soumise à la loi ancienne.Ainsi, il convenait de saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal du lieu de domicile ou du lieu de naissance du requérant et de détailler les raisons qui constituaient l’intérêt légitime justifiant cette demande.Cette procédure, outre qu’elle était onéreuse pour le justiciable puisqu’elle imposait l’assistance d’un avocat, avait pour inconvénient d’alourdir la charge de travail des Tribunaux.

Ainsi, à compter du 19 novembre 2016, la demande de changement de prénom doit être portée devant l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence du requérant ou de son lieu de naissance.

Il doit, tout comme sous l’empire de la loi ancienne, justifier d’un intérêt légitime à solliciter ce changement de prénom.Si l’officier d’état civil accepte cette demande, la décision de changement de prénom sera directement inscrite sur le registre de l’état civil.En revanche, si l’officier d’état civil considère que la demande ne revêt pas d’intérêt légitime, il devra saisir sans délai le Procureur de la République.

 

30Nov/16

La réforme du droit des contrats : quelles modifications apportées aux règles contractuelles?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. Quelles sont les modifications apportées?

  •  L’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L’ancien article 1101 donnait une définition plus générale du contrat puisqu’il parlait de convention, le nouvel article parle « d’accord de volontés ».
    Les notions de « donner », de « faire » ou « ne pas faire » ont bien disparu de la définition du contrat.
  • Le principe de bonne foi est consacré au stade des négociations précontractuelles et de la formation du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil  dispose en effet : les « contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public. L’article 1112 alinéa 1er précisé : «l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Ainsi, la partie qui dispose d’une information que son cocontractant ne peut pas connaître, devra lui communiquer si cette information est déterminante et utile pour la signature du contrat.
  • Les notions de « cause licite » et d’ « objet certain » n’ont pas réellement disparues, mais on été remplacées à l’article 1128 par l’exigence d’un « contenu licite et certain ». Les textes ne donnaient pas réellement de définition de la cause d’où la présence de nombreux débats doctrinaux.
  • Les avant-contrats : L’ordonnance introduit dans le Code civil des dispositions concernant le pacte de préférence et la promesse unilatérale, deux avant-contrats d’origine jurisprudentielle. L’article 1123 définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Une action interrogatoire est prévue pour les pactes de préférence puisque l’ordonnance permet à un tiers de « demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » Quant à la promesse unilatérale, elle est désormais définit à l’article 1124 comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
  • Les sanctions de l’inexécution : Aux termes de l’article 1217, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; « -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; « -solliciter une réduction du prix ; « -provoquer la résolution du contrat ; « -demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Chacune de ces sanctions fait l’objet de dispositions particulières dans les articles suivants. Ainsi, en cas d’inexécution de l’obligation, la partie lésée pourra mettre fin au contrat sans passer devant le juge. Il s’agit d’une nouveauté permettant de simplifier le droit des contrats et le rendre accessible à tous.

  • Changement important dans la théorie de l’imprévision : depuis l’arrêt Canal de Craponne de 1876 (Civ. 6 mars 1876), il a été fixé qu’un contrat ne pouvait être modifié même si l’exécution en était devenue compliquée pour une des parties. L’article 1134 du Code civil précise en effet que la loi du contrat s’impose au juge ainsi qu’aux parties, nul ne peut donc le réviser pour cause d’imprévision. Dorénavant, l’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre . Elles ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 (pacte de préférence) et celles des articles 1158 et 1183 qui seront applicables également aux contrats en cours. Cependant, si une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action devra être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette règle s’applique à l’appel et au pourvoi également.

31Oct/16

Enfants placés : versement d’une aide financière à leur majorité

Un décret publié au Journal officiel du 15 octobre 2016 vient préciser les modalités de constitution, d’attribution et de versement d’une aide financière (pécule) pour ces jeunes placés.

La loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016 a prévu, pour les enfants placés, la mise en place de ce dispositif par le biais de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). L’ARS due à certaines familles sera désormais versée sur un compte bloqué géré directement par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes accumulées seront ensuite disponibles pour les jeunes au moment de leur majorité ou de leur émancipation. Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter de la rentrée scolaire 2016.

Il convient toutefois de préciser que cette aide est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d’aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l’âge de l’enfant.

07Oct/16

GIPA

A partir du 1er avril 2016, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) est généralisée à l’ensemble des départements.

La GIPA a été expérimentée dans 20 départements depuis le 1er octobre 2014 (l’Ain, l’Aube, la Charente, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, le Nord, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, le Territoire de Belfort et La Réunion). Ses résultats sont positifs : la GIPA apporte une aide concrète aux parents isolés en situation de précarité et à leurs enfants.

Prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette garantie s’inscrit dans un ensemble d’actions à destination des familles monoparentales, visant une prise en compte globale de leurs besoins.